36.1. Sauf si l’autre partie consent à sa production, lorsqu’une partie entend demander au Tribunal l’autorisation de produire une déclaration pour tenir lieu de témoignage, elle doit, dans les meilleurs délais avant l’audience, aviser l’autre partie ou lui communiquer le document. Toutefois, si les circonstances le justifient, un membre peut, sur demande verbale, décider autrement des modalités et, s’il y a lieu, décider du délai de la communication.
Toute autre pièce, notamment un écrit ou un élément matériel de preuve, est produite à l’audience sans autre formalité.